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| L'Europe et les animaux | |||
| Samedi, 27 Mars 2010 00:00 | |||
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RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL relatif à l’article 23 du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 8.10.2007 COM(2007) 578 final {COM(2007)572} Lire l'intégralité du rapport sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0578fr01.pdf
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RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL relatif à l’article 23 du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie 1. GENERALITES
1.1. Introduction Le règlement (CE) n° 998/20031 du Parlement Européen et du Conseil concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE (« le règlement ») a été publié le 13 juin 2003. Il est entré en vigueur le 3 juillet 2003. Ce règlement harmonise les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre États membres et en provenance de pays tiers vers l’UE, dans le but de faciliter les déplacements des animaux de compagnie. Il autorise cependant, pour une période transitoire allant jusqu’au 3 juillet 2008, le maintien des mesures antirabiques exigées par l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni pour l’introduction des animaux de compagnie et des exigences de la Finlande en matière de traitements antiparasitaires, telles qu’elles existaient à l’entrée en vigueur du règlement. Selon l’article 23 du règlement, la Commission est tenue de soumettre avant le 1er février 2007 au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la nécessité de maintenir le test sérologique, assorti de propositions appropriées pour définir le régime à appliquer à la fin de la période transitoire aux mouvements entre États membres (article 6), à l’introduction d’animaux de compagnie en provenance de pays tiers (article 8) et aux traitements antiparasitaires préalables à l'entrée de ces animaux (article 16). Le rapport au Parlement européen et au Conseil doit être fondé sur l’expérience acquise dans la mise en oeuvre de ces articles et sur une analyse des risques, après réception d’un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
1.2. Contexte général L’évaluation par l’EFSA des risques d’introduction de la rage au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède et à Malte résultant de l’abandon des tests sérologiques permettant de mesurer les taux d’anticorps antirabiques a été publiée le 28 février 20072.
1 JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1467/2006 de a Commission (JO L 274 du 5.10.2006, p. 3).
2 http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620772660.htm
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